Cinquième vague de COVID-19 : quels sont les nouveaux challenges pour les entreprises ?
Afin de faire face à la cinquième vague de COVID-19, le gouvernement a revu sa copie des mesures actuellement mises en place afin de lutter contre l’épidémie de COVID-19 et a consacré en particulier la mise en place du pass vaccinal dans certaines situations depuis le 24 janvier 2022.
Instaurées par la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, ces nouvelles mesures sont susceptibles d’impacter la vie des entreprises.
SEULS LES SALARIES TRAVAILLANT DANS LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ONT L’OBLIGATION DE PRESENTER UN PASS VACCINAL POUR ACCÉDER À LEUR LIEU DE TRAVAIL
Depuis le 24 janvier 2022, seuls les salariés travaillant dans les établissements recevant du public soumis précédemment à l’obligation de présenter un pass sanitaire doivent présenter un pass vaccinal pour accéder à leur lieu de travail.
En pratique, l’employeur doit donc demander la présentation d’un pass vaccinal valide à ces salariés, présentant la preuve :
- d’un certificat de vaccination attestant d’un schéma vaccinal complet ;
- d’un certificat de rétablissement à la COVID-19 datant d’au moins 11 jours et de moins de 4 mois à compter du 15 février 2022 ;
- d’une contre-indication médicale à la vaccination.
Le pass vaccinal se distingue du pass sanitaire, qui permettait en outre, de présenter la preuve d’un test de dépistage PCR ou antigénique négatif datant de moins de 24 heures. Ainsi, les salariés concernés par cette obligation ne peuvent plus présenter un test de dépistage négatif pour accéder à leur lieu de travail.
Les lieux, établissements, services ou évènements pour lesquels la présentation d’un pass vaccinal est exigé sont limités notamment aux activités de restauration commerciale, aux activités de loisirs (cinéma, musées, théâtres, enceintes sportives etc.), aux foires et salons professionnels, aux grands centres commerciaux sur décision préfectorale et aux déplacements de longue distance par transports interrégionaux (avions, trains, bus).
Toutefois, si l’activité professionnelle se déroule dans des espaces non accessibles au public, ou en dehors des horaires d’ouverture du public, les salariés ne sont pas soumis à l’obligation de présenter un pass vaccinal. Il en est de même pour le personnel qui effectuerait des activités de livraison ou des interventions d’urgence.
En tout état cause, la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 prévoit une situation transitoire pour les salariés concernés par l’obligation de présenter un pass vaccinal qui se sont d’ores et déjà engagés dans une démarche vaccinale bien que le schéma vaccinal ne soit pas complet. Ces derniers peuvent accéder à leur lieu de travail en présentant à titre exceptionnel jusqu’au 15 février 2022, un justificatif de l’administration de leur première dose et un test de dépistage négatif de moins de 24 heures.
QUELLES SONT LES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU PASS VACCINAL DANS LES ÉTABLISSEMENTS ACCUEILLANT DU PUBLIC CONCERNES PAR CETTE OBLIGATION ?
Le Comité Social et Economique (« CSE ») des entreprises soumises à l’obligation de présentation du pass vaccinal devait être informé et consulté sur le recours au pass vaccinal lorsque l’organisation générale de l’entreprise se trouve affectée.
Concernant le contrôle du pass vaccinal, l’employeur est tenu par principe de contrôler le pass vaccinal des salariés dans le cadre de l’accès à leur lieu de travail. D’ailleurs, les salariés qui présentent à leur employeur un justificatif de schéma vaccinal complet peuvent se voir attribuer un titre spécifique par l’employeur permettant un contrôle simplifié à l’entrée de l’établissement.
En revanche, les salariés concernés par l’obligation de présentation du pass vaccinal qui ne seraient pas en mesure de présenter une des preuves requises verront leur contrat de travail suspendu. La suspension du contrat de travail entraîne alors la suspension de leur rémunération jusqu’à ce qu’ils présentent l’un des justificatifs requis.
En pratique, si la suspension du contrat de travail se prolonge au-delà de trois jours, le salarié est alors convoqué à un entretien afin d’examiner les moyens de régulariser sa situation et d’adapter son poste.
UNE ATTENTION PARTICULIÈRE À LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE PREVENTION DANS LE CADRE DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19
Pour rappel, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés.1
Dans le cadre de l’épidémie de COVID-19 et conformément aux principes généraux de prévention en matière de protection de la santé et la sécurité au travail, les entreprises doivent notamment veiller à:
- procéder à l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé des salariés au regard des risques d’exposition à la COVID-19 ;
- mettre en place les mesures d’organisation et de prévention en vue de limiter la propagation du virus, en application du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprises face à l’épidémie de COVID-19.
Le protocole sanitaire a été dernièrement mis à jour le 25 janvier 2022 afin de traduire les dernières dispositions prévues par la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022, et comprend l’ensemble des mesures dont la mise en œuvre établit le respect des principes généraux de prévention résultant des dispositions du code du travail.
Par ailleurs, la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 prévoit désormais la possibilité pour les Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des salariés (« DREETS ») de prononcer une amende administrative, en cas de non-respect des mesures de prévention liée au risque d’exposition à la COVID-19.
Cette amende peut être prononcée après une mise en demeure, et peut aller jusqu’à 500 euros par travailleur concerné par un tel manquement, dans la limite d’un montant total de 50.000 euros.
En pratique, les entreprises qui mettraient en place les mesures d’organisation prévues par le protocole sanitaire (notamment les gestes barrières, la distanciation physique, l’aération et ventilation, le port du masque etc.) seront en mesure de démontrer le respect de leurs obligations en cas de contrôle de l’inspection du travail.
En tout état de cause, ces dispositions s’appliqueront jusqu’à une date déterminée par décret et au plus tard le 31 juillet 2022.
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Pour conclure, près de deux ans après le premier confinement, les entreprises sont invitées à continuer à être particulièrement vigilantes face à l’évolution de la situation sanitaire afin d’adapter leurs mesures organisationnelles.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter !